Arrêté du 24 avril 2017

Article 7

Abrogé9 février 2018

Créé le 5 mai 2017

Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du numéro d'ordre dans l'organisme de base, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 février 2018

Abrogé parArrêté du 1er février 2018art. 12

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au jeudi 8 février 2018

Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du numéro d'ordre dans l'organisme de base, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis.