JORF n°0098 du 26 avril 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Dossier Installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
Le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
Le plan général des stockages (cf. article 9) ;
Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux (cf. article 11) ;
Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;
Le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 22) ;
Les consignes d'exploitation (cf. article 23) ;
Le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 27) ;
Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 29) ;
Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 40) ;
Le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 41) ;
Le registre des déchets dangereux et non dangereux générés par l'installation (cf. article 53) ;
Le programme de surveillance des émissions (cf. article 54) ;
Les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 56) ;
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5

Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.

Article 6

Envol des poussières.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.