JORF n°0098 du 26 avril 2017

Section I : Généralités

Article 54

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 55 et 56. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent :

- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

- la réalisation de contrôles externes de recalage.