Arrêté du 24 avril 2017

Article 5

Créé le 27 avril 2017

Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 avril 2017