JORF n°0098 du 26 avril 2017

Article 5

Article 5

Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.


Historique des versions

Version 1

Implantation.

L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.