JORF n°0098 du 26 avril 2017

Article 40

Article 40

Rejets d'eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
Matières en suspension totales : 35 mg/l ;
DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;
Hydrocarbures totaux : 10 mg/l.


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Version 1

Rejets d'eaux pluviales.

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales : 35 mg/l ;

DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;

Hydrocarbures totaux : 10 mg/l.