Arrêté du 24 avril 2017

Section IV : Valeurs limites d'émission

Créé le 27 avril 2017

Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.

Créé le 27 avril 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone où s'effectue le mélange :

  • une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
  • une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
  • un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
  • un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Créé le 27 avril 2017 · En vigueur depuis le 3 août 2018

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 26, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l
2 - Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) : (Code SANDRE : 1350)
flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle
flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle
3 - Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l

II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

4- Autres paramètres globaux
N° CAS Code SANDRE
Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l
Indice cyanures totaux 57-12-5 1390 0,1 mg/l
Manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l
Fer, aluminium et composés(en Fe+Al) - 7714 5 mg/l
Etain et ses composés 7440-31-5 1380 2 mg/l
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) - 1106 (AOX)
1760 (EOX)
1 mg/l
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 15 mg/l
5 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Substances de l'état chimique
Alachlore 15972-60-8 1101 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Anthracène* 120-12-7 1458 25 µg/l
Atrazine 1912-24-9 1107 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Benzène 71-43-2 1114 50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Diphényléthers bromés - - 50µg/l (somme des composés)
Tétra BDE 47* 5436-43-1 2919 25 µg/l
Penta BDE 99* 60348-60-9 2916 25 µg/l
Penta BDE 100 189084-64-8 2915 -
Hexa BDE 153* 68631-49-2 2912 25 µg/l
Hexa BDE 154 207122-15-4 2911 -
HeptaBDE 183* 207122-16-5 2910 25 µg/l
DecaBDE 209 1163-19-5 1815 -
Cadmium et ses composés* 7440-43-9 1388 25 µg/l
Chloroalcanes C10-13* 85535-84-8 1955 25 µg/l
Chlorfenvinphos 470-90-6 1464 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) 2921-88-2 1083 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine) 309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6 1103 / 1173 / 1181 / 1207 25 µg/l (somme des 4 drines visées)
DDT total (2) 789-02-06 - 25 µg/l
1,2-Dichloroéthane 107-06-2 1161 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 75-09-2 1168 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Diuron 330-54-1 1177 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Endosulfan (somme des isomères)* 115-29-7 1743 25 µg/l
Fluoranthène 206-44-0 1191 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Naphtalène 91-20-3 1517 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Hexachlorobenzène* 118-74-1 1199 25 µg/l
Hexachlorobutadiène* 87-68-3 1652 25 µg/l
Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)* 608-73-1 1200 / 1201 / 1202 25 µg/l
Isoproturon 34123-59-6 1208 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Plomb et ses composés 7439-92-1 1382 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Mercure et ses composés* 7439-97-6 1387 25 µg/l
Nickel et ses composés 7440-02-0 1386 0,2 mg/l si le rejet dépassé 5g/j
Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l
Octylphénols 1806-26-4 6600 / 6370 / 6371 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Pentachlorobenzène* 608-93-5 1888 25 µg/l
Pentachlorophénol 87-86-5 1235 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - 7088 25 µg/l
(somme des 5 composés visés)
Benzo (a) pyrène* 50-32-8 1115
Benzo (b) fluoranthène* 205-99-2 1116
Benzo (k) fluoranthène* 207-08-9 1117
Benzo (g, h, i) perylène* 191-24-2 1118
Indeno (1,2,3-cd) pyrène* 193-39-5 1204
Simazine 122-34-9 1263 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Tétrachloroéthylène 127-18-4 1272 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 1276 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Trichloroéthylène 79-01-6 1286 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Composés du tributylétain (tributylétain-cation)* 36643-28-4 2879 25 µg/l
Trichlorobenzènes 12002-48-1 1630 / 1283 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Trichlorométhane (chloroforme) 67-66-3 1135 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l
Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l
Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25 µg/l
Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Cyperméthrine 52315-07-8 1140 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) 7440-47-3 1389 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j(dont Cr6+ : 50 µg/l)
Cuivre et ses composés 7440-50-8 1392 0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés 7440-66-6 1383 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
AMPA 77521-29-0 1907 0,5mg/l si le rejet dépasse 1g/j
Glyphosate 1071-83-6 1506 50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Toluène 108-88-3 1278 74 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Tributylphosphate (Phosphate de tributyle) 126-73-8 1847 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Biphényle 92-52-4 1584 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j
Xylènes ( Somme o,m,p) 1330-20-7 1780 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
(2) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3) ; 1,1,1-trichloro-2 (o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6 ) ; 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72-55-9) ; et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72-54-8).
III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Créé le 27 avril 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- les modalités de raccordement ;

- les valeurs limites avant raccordement.
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Créé le 27 avril 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 27 avril 2017

Rejets d'eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
Matières en suspension totales : 35 mg/l ;
DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;
Hydrocarbures totaux : 10 mg/l.

En vigueur depuis le jeudi 27 avril 2017

Section IV : Valeurs limites d'émission
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40