Arrêté du 24 avril 2017

Annexes

Créé le 27 avril 2017

RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs-limites de vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

  • toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
  • les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES 4 HZ - 8 HZ 8 HZ - 30 HZ 30 HZ - 100 HZ
Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES 4 HZ - 8 HZ 8 HZ - 30 HZ 30 HZ - 100 HZ
Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

2. Classification des constructions

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

  • constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
  • constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
  • constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

  • les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
  • les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
  • les barrages, les ponts ;
  • les châteaux d'eau ;
  • les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
  • les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
  • les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;

- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,

pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage…) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Créé le 27 avril 2017

RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE

On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :
k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;
cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

Polluant Valeur de cr
Oxydes de soufre 0,15
Oxydes d'azote 0,14
Poussières 0,15
Acide chlorhydrique 0,05
Composés organiques
- visés au a du 7° de l'article 50
- visés au c du 7° de l'article 50
1
0,05
Plomb 0,0005
Cadmium 0,0005

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

OXYDES DE SOUFRE OXYDES D'AZOTE POUSSIÈRES
Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04
Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co peut être négligée.
Il est déterminé ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :
hp = S1/2 (R.DT) -1/6

s est défini plus haut ;
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
DT est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
- hi est supérieure à la moitié de hj ;
- hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :

- on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;
- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;

  • ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
  • ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/ (10 hp + 50)) ;

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
- la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

Créé le 27 avril 2017 · En vigueur depuis le 15 février 2025

DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE

L'épandage des déchets ou des effluents respecte les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :

1. Généralités

Le déchet ou effluent épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques et est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum.
En cas de risque de dépassement des capacités de stockage du déchet ou effluent, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du déchet ou de l'effluent auxquelles il peut faire appel.
Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des déchets ou des effluents au regard des paramètres définis au point II ci-après, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l' article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.

2. L'étude préalable et le plan d'épandage

L'étude préalable comprend notamment :

  • la caractérisation des déchets ou des effluents à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au point II ci-après, état physique, traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage…) en distinguant les formes liquides, pâteuses ou solides ;
  • l'indication des doses de déchets ou des effluents à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
  • l'emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d'emploi des stockages de déchets ou des effluents en attente d'épandage ;
  • la description des caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis à la partie 6, au vu d'analyses datant de moins d'un an ;
  • la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ;
  • la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de déchets ou des effluents à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle).

Au vu de cette étude préalable, un plan d'épandage est réalisé, il est constitué :

  • d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point g Règles d'épandages . Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
  • d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ;
  • d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.

Toute modification du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

3. Les règles d'épandage
3.1. Les apports

Les apports d'azote, de phosphore et de potasse toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour ces éléments, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.

3.2. Caractéristique des matières épandues

Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
Les déchets ou effluents ne peuvent être répandus :

  • si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 du point I ci dessous ;
  • dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci dessous ;
  • dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b du point I ci dessous ;

En outre, lorsque les déchets ou effluents sont répandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci dessous.
Les déchets ou effluents ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci dessous ni d'agents pathogènes.
Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • le pH du sol est supérieur à 5 ;
  • la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
  • le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci dessous.

3.3. Programme prévisionnel d'épandage

Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de déchets ou d'effluents lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :

  • la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'inter culture) sur ces parcelles ;
  • une caractérisation des différents types de déchets ou d'effluents (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
  • les préconisations spécifiques d'apport des déchets ou des effluents (calendrier et doses d'épandage…) ;
  • l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.

3.4. Caractérisation des déchets ou effluents

La caractérisation des déchets ou effluents à épandre fournie dans l'étude préalable doit être vérifiée par analyse avant le premier épandage.

3.5. Cas d'une installation nouvelle

Dans le cas d'une installation nouvelle, les données relatives aux caractéristiques des déchets ou des effluents et aux doses d'emploi sont actualisées et sont adressées au préfet à l'issue de la première année de fonctionnement.

3.6.

Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées sur justification dans le dossier d'enregistrement pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.
Lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes, l'épandage ne doit pas être réalisé par des dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins.

3.7. Distances et délais d'épandage

Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'épandage de déchets ou d'effluents respecte les distances et délais minima suivants :

NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER DISTANCE MINIMALE DOMAINE D'APPLICATION
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinés à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères. 35 mètres
100 mètres
Pente du terrain inférieure à 7 %
Pente du terrain supérieure à 7 %
Cours d'eau et plan d'eau 5 mètres des berges
35 mètres des berges
100 mètres des berges.
200 mètres des berges
Pente du terrain inférieure à 7 %
1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage.
2. Autres cas.
Pente du terrain supérieure à 7 %
1. Déchets solides et stabilisés.
2. Déchets non solides et non stabilisés
Lieux de baignade. 200 mètres
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles). 500 mètres
Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public. 50 mètres
100 mètres
En cas de déchets ou d'effluents odorants.
Délai minimum
Herbages ou culture fourragères. Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères.
Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.
En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
Autres cas.
Terrain affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers. Pas d'épandage pendant la période de végétation.
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru. Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.
Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.
En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
Autres cas.

3.8. Périodes d'épandage

Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :

  • à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
  • à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
  • à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.

L'épandage est interdit :

  • pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
  • pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
  • en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
  • sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.

3.9. Détection d'anomalies

Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de déchets ou des effluents et susceptible d'être relation avec ces épandages doit sans délai être signalée à l'inspection des installations classées.

4. Stockage des déchets ou effluents

Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets ou d'effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.
Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies :

  • les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit heures ;
  • toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
  • le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage au point 7 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;
  • le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
  • la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.

5. Le cahier d'épandage

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :

  • les surfaces effectivement épandues ;
  • les références parcellaires ;
  • les dates d'épandage ;
  • la nature des cultures ;
  • les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
  • les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
  • l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.

Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable une fois par semaine au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les déchets ou les effluents sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.

6. Les analyses

Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :

  • après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage ;
  • au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au paragraphe 6.2 ci dessous.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions du paragraphe 6.3 ci après.

6.1. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques

Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents

Eléments-traces métalliques Valeur limite dans les déchets ou effluents
(mg/kg MS)
Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
Cadmium 10 0.015
Chrome 1 000 1,5
Cuivre 1 000 1,5
Mercure 10 0,015
Nickel 200 0,3
Plomb 800 1,5
Zinc 3 000 4,5
Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc 4 000 6

Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents

Composés-traces organiques Valeur limite ou effluents dans les déchets (mg/kg MS) Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (mg/m2)
Cas général Epandage sur pâturage Cas général Epandage sur pâturage
Total des 7 principaux PCB (*)
Fluoranthène
Benzo (b) fluoranthène
Benzo (a) pyrène
0,8
5
2,5
2
0,8
4
2,5
1,5
1,2
7,5
4
3
1,2
6
4
2
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols

ELÉMENTS-TRACES DANS LES SOLS VALEUR LIMITE (mg/kg MS)
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
2
150
100
1
50
100
300

Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

Eléments-traces métalliques Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Sélénium (*)
Zinc
Chrome + cuivre + nickel + zinc
0,015
1,2
1,2
0,012
0,3
0,9
0,12
3
4
(*) Pour le pâturage uniquement.

6.2. Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents et des sols

Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des déchets ou des effluents destinés à l'épandage :

  • matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
  • pH ;
  • azote global ;
  • azote ammoniacal (en NH4) ;
  • rapport C/N ;
  • phosphore total (en P2O5) ;
potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; oligoéléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces.

Les autres oligoéléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

  • granulométrie ;
  • mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des déchets ou des effluents en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.

6.3. Méthodes d'échantillonnage et d'analyse

Echantillonnage des sols :
Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :

  • de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivant ;
  • avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents ;
  • en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur intégration correcte au sol ;
  • à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement.

Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constitution et de conditionnement des échantillons sont conformes à la norme NF X 31 100 : 2020, ou à toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente.

Méthodes de préparation et d'analyse des sols :

La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 : 2006 ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente. L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn et leur analyse est effectuée selon la norme NF X 31-147 : 1996 ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente.

Echantillonnage des effluents et des déchets :

Les méthodes d'échantillonnage peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques du déchet ou de l'effluent à partir des normes suivantes ou toute autre méthode permettant l'obtention de résultats d'une qualité équivalente :
NF U 44-101 : produits organiques, amendements organiques, support de culture-échantillonnage ;
NF U 44-108 : boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines, boues liquides, échantillonnage en vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot ;
NF U 42-051 : engrais, théorie de l'échantillonnage et de l'estimation d'un lot ;
NF U 42-053 : matières fertilisantes, engrais, contrôle de réception d'un grand lot, méthode pratique ;
NF U 42-080 : engrais, solutions et suspensions ;
NF U 42-090 : engrais, amendements calciques et magnésiens, produits solides, préparation de l'échantillon pour essai.

La procédure retenue doit donner lieu à un procès-verbal comportant les informations suivantes :

  • identification et description du produit à échantillonner (aspect, odeur, état physique) ;
  • objet de l'échantillonnage ;
  • identification de l'opérateur et des diverses opérations nécessaires ;
  • date, heure et lieu de réalisation ;
  • mesures prises pour freiner l'évolution de l'échantillon ;
  • fréquence des prélèvements dans l'espace et dans le temps ;
  • plan des localisations des prises d'échantillons élémentaires (surface et profondeur) avec leurs caractéristiques (poids et volume) ;
  • descriptif de la méthode de constitution de l'échantillon représentatif (au moins 2 kg) à partir des prélèvements élémentaires (division, réduction, mélange, homogénéisation) ;
  • descriptif des matériels de prélèvement ;
  • descriptif des conditionnements des échantillons ;
  • condition d'expédition.

La présentation de ce procès-verbal peut être inspirée de la norme U 42-060 (procès-verbaux d'échantillonnage des fertilisants).

Méthodes de préparation et d'analyse des effluents et des déchets :

La préparation des échantillons peut être effectuée selon la norme NF U 44-110 relative aux boues, amendements organiques et supports de culture.

La méthode d'extraction qui n'est pas toujours normalisée doit être définie par le laboratoire selon les bonnes pratiques de laboratoire.

Les analyses retenues peuvent être choisies parmi les listes ci-dessous, en utilisant dans la mesure du possible des méthodes normalisées pour autant qu'elles soient adaptées à la nature du déchet à analyser. Si des méthodes normalisées existent et ne sont pas employées par le laboratoire d'analyses, la méthode retenue devra faire l'objet d'une justification.

Tableau 4 a : Méthodes analytiques pour les éléments-traces

Eléments Méthode d'extraction et de préparation Méthode analytique
Elément-traces métalliques Extraction à l'eau régale.
Séchage au micro-ondes ou à l'étuve
Spectrométrie d'absorption atomique
ou spectrométrie d'émission (AES)
ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la spectrométrie de masse
ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg)

Tableau 4 b : Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques

Eléments Méthode d'extraction et de préparation Méthode analytique
HAP Extraction à l'acétone de 5 g MS (1)
Séchage par sulfate de sodium.
Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur résine XAD.
Concentration.
Chromatographie liquide haute performance, détecteur fluorescence
ou chromatographie en phase gazeuse + spectrométrie de masse.
PCB Extraction à l'aide d'un mélange acétone/éther de pétrole de 20g MS (*)
Séchage par sulfate de sodium.
Purification à l'oxyde d'aluminium ou par passage sur colonne de célite ou gel de bio-beads (* *).
Concentration.
Chromatographie en phase gazeuse, détecteur ECD
ou spectrométrie de masse
(*) Dans le cas d'effluents ou de déchets liquides, centrifugation préalable de 50 à 60g de déchet ou effluent brut, extraction du surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole ; combinaison des deux extraits après lavage à l'eau de l'extrait de culot.
(**) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de perméation de gel.

Tableau 4 c : Méthodes analytiques recommandées pour les agents pathogènes

Type d'agents pathogène Méthodologie d'analyse Etape de la méthode
Salmonella Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable (NPP). Phase d'enrichissement.
Phase de sélection.
Phase d'isolement.
Phase d'identification.
Phase de confirmation : serovars.
Œufs d'helminthes Dénombrement et viabilité. Filtration de boues.
Flottation au ZnSO4.
Extraction avec technique diphasique :
  • incubation ;
  • quantification.

(Technique EPA, 1992.)
Entérovirus Dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes (NPPUC). Extraction-concentration au PEG6000 :
  • détection par inoculation sur cultures cellulaires BGM ;
  • quantification selon la technique du NPPUC.

Analyses sur les lixiviats :
Elles peuvent être faites après extraction selon la norme NFX 31-210 ou sur colonne lysimétrique et portent sur des polluants sélectionnés en fonction de leur présence dans le déchet, de leur solubilité et de leur toxicité.
Les méthodes d'analyses recommandées appartiennent à la série des NFT 90 puisqu'il s'agit des solutions aqueuses.

Créé le 27 avril 2017

VLE DANS L'EAU POUR LES REJETS DANS LE MILIEU NATUREL

I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1. Substances réglementées
N° CAS Code SANDRE
indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l
Cyanures 57-12-5 1390 0,1 mg/l
manganèse et composés (en Mn) 7439-96-5 1394 1 mg/l
fer, aluminium et composés (en Fe+Al) - - 5 mg/l
Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain) 7440-31-5 1380 2 mg/l dont 0.05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) - 1106 1 mg/l
fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l
2. Substances dangereuse entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Substances de l'état chimique
N° CAS Code SANDRE
Alachlore 15972-60-8 1101 50 µg/l
Anthracène* 120-12-7 1458 50 µg/l
Atrazine 1912-24-9 1107 50 µg/l
Benzène 71-43-2 1114 50 µg/l
Diphényléthers bromés - 50 µg/l (somme des composés)
Tétra BDE 47 2919
Penta BDE 99* 32534-81-9 2916
Penta BDE 100* 32534-81-9 2915
Hexa BDE 153 68631-49-2 2912
Hexa BDE 154 207122-15-4 2911
HeptaBDE 183 207122-16-5 2910
DecaBDE 209 1163-19-5 1815
Cadmium et ses composés* 7440-43-9 1388 50 µg/l
Tétrachlorure de carbone 56-23-5 1276 50 µg/l
Chloroalcanes C10-13* 85535-84-8 1955 50 µg/l
Chlorfenvinphos 470-90-6 1464 50 µg/l
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) 2921-88-2 1083 50 µg/l
Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine) 309-00-2/60-57-1/72-20-8/465-73-6 1103/1173/1181/1207 50 µg/l (somme des 4 drines visées)
DDT total 789-02-06 - 50 µg/l
1,2-Dichloroéthane 107-06-2 1161 50 µg/l
Dichlorométhane 75-09-2 1168 50 µg/l
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) 117-81-7 6616 50 µg/l
Diuron 330-54-1 1177 50 µg/l
Endosulfan (somme des isomères)* 115-29-7 1743 50 µg/l
Fluoranthène 206-44-0 1191 50 µg/l
Naphthalène 91-20-3 1517 50 µg/l
Hexachlorobenzène* 118-74-1 1199 50 µg/l
Hexachlorobutadiène* 87-68-3 1652 50 µg/l
Hexachlorocyclohexane (somme des isomères)* 608-73-1 1200/1201/1202 50 µg/l
Isoproturon 34123-59-6 1208 50 µg/l
Plomb et ses composés 7439-92-1 1382 0.5 mg/l
Mercure et ses composés* 7439-97-6 1387 50 µg/l
Nonylphénols* 25154-52-3 5474 50 µg/l
Octylphénols 1806-26-4 6600/6370/6371 50 µg/l
Pentachlorobenzène* 608-93-5 1888 50 µg/l
Pentachlorophénol 87-86-5 1235 50 µg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 1117 50 µg/l (somme des 5 composés visés)
Benzo (a) pyrène* 50-32-8 1115
Somme Benzo (b) fluoranthène* + Benzo (k) fluoranthène* 205-99-2/207-08-9 -
Somme Benzo (g, h,i) perylène* + Indeno (1,2,3-cd) pyrène* 191-24-2/193-39-5 -
Simazine 122-34-9 1263 50 µg/l
Tétrachloroéthylène* 127-18-4 1272 50 µg/l
Trichloroéthylène 79-01-6 1286 50 µg/l
Composés du tributylétain (tributylétain-cation) * 36643-28-4 7074 50 µg/l
Trichlorobenzènes 12002-48-1 1630/1283 50 µg/l
Trichlorométhane (chloroforme) 67-66-3 1135 50 µg/l
Trifluraline 1582-09-8 1289 50 µg/l
Substances de l'état écologique
Arsenic dissous 7440-38-2 1369 50 µg/l
Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) 7440-47-3 1389 0.5 mg/l dont 0.1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés
Chlortoluron - 1136 50 µg/l
Oxadiazon - 1667 50 µg/l
Linuron 330-55-2 1209 50 µg/l
2,4 D 94-75-7 - 50 µg/l
2,4 MCPA 94-74-6 1212 50 µg/l
3. Autres substances pertinentes
N° CAS Code SANDRE
Toluène 108-88-3 1278 50 µg/l
Trichlorophénols 1549 50 µg/l
2,4,5-trichlorophénol 95-95-4 1548 50 µg/l
2,4,6-trichlorophénol 88-06-2 1549 50 µg/l
Ethylbenzène 100-41-4 1497 50 µg/l
Xylènes (Somme o, m,p) 1330-20-7 1780 50 µg/l
Biphényle 92-52-4 1584 50 µg/l
Tributylphosphate (Phosphate de tributyle) - 1847 50 µg/l
Hexachloropentadiene - 2612 50 µg/l
2-nitrotoluene - 2613 50 µg/l
1,2 dichlorobenzène 95-50-1 1165 50 µg/l
1,2 dichloroéthylène 540-59-0 1163 50 µg/l
1,3 dichlorobenzène 541-73-1 1164 50 µg/l
Oxyde de dibutylétain 818-08-6 1771 50 µg/l
monobutyletain cation 2542 50 µg/l
chlorobenzene 1467 50 µg/l
Isopropyl benzène 98-82-8 1633 50 µg/l
PCB (somme des congenères) 1336-36-3 6428/6434 50 µg/l
Phosphate de tributyle 126-73-8 1847 50 µg/l
2-Chlorophénol 95-57-8 1471 50 µg/l
Epichlorhydrine 106-89-8 1494 50 µg/l
Acide chloroacétique 79-11-8 1465 50 µg/l
2 nitrotoluène - 2613 50 µg/l
1,2,3 trichlorobenzène - 6598 50 µg/l
3,4 dichloroaniline - 1586 50 µg/l
4-chloro-3-méthylphénol 59-50-7 1636 50 µg/l

II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une auto surveillance, définie à l'article 38, sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
III. - Pour les substances dangereuses, identifiées dans le tableau ci dessus par une étoile, présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).

Créé le 27 avril 2017

VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE

I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

Polluants Valeur limite d'émission
Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) :
flux horaire supérieur à 25 kg/h, 300 mg/m3.
Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) :
Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote :
flux horaire supérieur à 25 kg/h, 500 mg/m3
Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) :
flux horaire supérieur à 1 kg/h, 50 mg/m3.
Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF) :
flux horaire supérieur à 500 g/h, 5 mg/m3 pour les composés gazeux
5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules.
Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés :
flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h, 0,05 mg/m3 par métal
0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) ;
b)Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 :
flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ;
c) Rejets de plomb et de ses composés :
flux horaire total de plomb et de ses composés 41dépasse 10 g/h, 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ;
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 11 ° :
flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h, 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn).
Composés organiques volatils :
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane : flux horaire total dépasse 2 kg/h. 110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
Rejets de diverses substances gazeuses :
a) Phosphine, phosgène :
flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, 1 mg/m3 pour chaque produit.
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré :
flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, 5 mg/m3 pour chaque produit.
c) Ammoniac :
flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, 50 mg/m3.
Autres fibres :
quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en oeuvre dépasse 100 kg/an, 1 mg/m3 pour les fibres
50 mg/m3 pour les poussières totales.

II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission

En vigueur depuis le jeudi 27 avril 2017

Annexes
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Article Annexe IV
Annexe V