JORF n°0098 du 26 avril 2017

Section III : Valeurs limites d'émission

Article 47

Généralités.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.

Article 48

Débit et mesures.
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à … (à déterminer en fonction du procédé et du combustible : en règle générale, 3 % pour les combustibles gazeux et liquides, 6 % pour les combustibles liquides) à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air. Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.

Article 49

Valeur limite d'émission.
I. - Dispositions générales.
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après. Dans le cas où le polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

| Poussières totales |Valeur limite d'émission| |---------------------------------------|------------------------| |Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h| 100 mg/m3 | | Flux horaire est supérieur à 1 kg/h | 40 mg/m3 |

II. - Autres substances.
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe V.

Article 50

Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement…).
L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.