ARRÊTÉ du 24 avril 2014

Article 2

Créé le 18 juillet 2014

Selon les résultats de l'évaluation des risques, l'équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade mentionné à l'article 9 du décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 devra répondre aux règles techniques 3.4.0 ou 3.4.1 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 4312-6 du code du travail et assurer, en tout état de cause, une flottabilité d'au moins 50 newtons.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4312-6 (Ab) Décret n°2007-1227 du 21 août 2007art. 9 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 juillet 2014

Selon les résultats de l'évaluation des risques, l'équipement de protection individuelle destiné à prévenir les risques de noyade mentionné à l'article 9 du décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 devra répondre aux règles techniques 3.4.0 ou 3.4.1 de l'annexe II mentionnée à l'article R. 4312-6 du code du travail et assurer, en tout état de cause, une flottabilité d'au moins 50 newtons.