JORF n°0099 du 26 avril 2012

Article 11

Article 11

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la région d'inscription du candidat, délivre le diplôme de brevet de technicien supérieur agricole, au vu de la proposition du jury.
Sur proposition du jury, une mention peut être attribuée à l'obtention du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole. En cas de redoublement d'un semestre, le candidat ne peut pas prétendre à une mention.
L'établissement où est inscrit le candidat lauréat du brevet de technicien supérieur agricole lui délivre le supplément au diplôme, prévu à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, de la région d'inscription du candidat, délivre le diplôme de brevet de technicien supérieur agricole, au vu de la proposition du jury.

Sur proposition du jury, une mention peut être attribuée à l'obtention du diplôme de brevet de technicien supérieur agricole. En cas de redoublement d'un semestre, le candidat ne peut pas prétendre à une mention.

L'établissement où est inscrit le candidat lauréat du brevet de technicien supérieur agricole lui délivre le supplément au diplôme, prévu à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.