JORF n°0099 du 26 avril 2012

Article 10

Article 10

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région d'inscription du candidat, délivre, sur proposition du jury, une attestation d'études semestrielle qui énonce les unités d'enseignements et les crédits acquis dans le semestre.
Les crédits sont acquis de manière définitive.


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Version 1

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région d'inscription du candidat, délivre, sur proposition du jury, une attestation d'études semestrielle qui énonce les unités d'enseignements et les crédits acquis dans le semestre.

Les crédits sont acquis de manière définitive.