JORF n°0113 du 16 mai 2009

Article 1

Article 1

Tout équidé d'élevage et de rente reçoit une appellation donnée par l'Institut français du cheval et de l'équitation selon les dispositions du présent arrêté.


Historique des versions

Version 4

Tout équidé d'élevage et de rente reçoit une appellation donnée par l'Institut français du cheval et de l'équitation selon les dispositions du présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2012

Tout animal des espèces équine et asine reçoit une appellation donnée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation en fonction de la réglementation en vigueur. Cette appellation est portée sur son document d'identification sauf en cas d'appellation "origine constatée". L'appellation du produit à naître est déterminée par les dispositions du présent arrêté et par les règlements des stud-books.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 février 2010

Tout animal des espèces équine et asine reçoit une appellation donnée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation en fonction de la réglementation en vigueur. Cette appellation est portée sur son document d'identification. L'appellation du produit à naître est déterminée par les dispositions du présent arrêté et par les règlements des stud-books.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Tout animal des espèces équine et asine reçoit une appellation donnée par l'établissement public Les Haras nationaux en fonction de la réglementation en vigueur. Cette appellation est portée sur son document d'identification. L'appellation du produit à naître est déterminée par les dispositions du présent arrêté et par les règlements des stud-books.