JORF n°0113 du 16 mai 2009

TITRE II : ESPECE ASINE

Article 9

Portent l'appellation « origine constatée âne » les produits nés en France, issus de reproducteurs âne, non inscrits à un stud-book :
1° Issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un baudet approuvé, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, ou
2° Issus d'une saillie non déclarée, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance et ayant fait l'objet d'un contrôle de filiation compatible par génotype.

Article 10

Portent l'appellation « origine non constatée âne » les produits issus de reproducteurs âne ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles 1 à 3 et 9.