JORF n°0113 du 16 mai 2009

TITRE III : HYBRIDES

Article 11

Portent l'appellation « mule » ou « mulet » les produits nés en France, issus d'une saillie régulièrement déclarée, d'une jument par un baudet approuvé, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance.

Article 12

Portent l'appellation « bardot » les produits nés en France, issus d'une saillie régulièrement déclarée, d'une ânesse par un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance.

Article 13

Portent l'appellation « origine non constatée mule ou bardot » les produits ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles 1 à 3, 11 et 12.