JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Article 4

Les ingénieurs des études et techniques de l'armement sont recrutés :

1° Soit à titre initial parmi :

a) Les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement ;

b) Les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires sélectionnés par concours ;

2° Soit en cours de carrière parmi :

a) Les officiers subalternes, les ingénieurs civils de la défense, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications et les techniciens du ministère de la défense ;

b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement.

Article 5

Les officiers du corps technique et administratif de l'armement sont recrutés :
1° Soit à titre initial, parmi les élèves diplômés de l'Ecole supérieure d'administration de l'armement ;
2° Soit en cours de carrière parmi :
a) Les officiers subalternes, les attachés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents non titulaires du ministère de la défense et les fonctionnaires de catégorie B du ministère de la défense ;
b) Les officiers sous contrat rattachés au corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement.