JORF n°113 du 16 mai 1997

Arrêté du 24 avril 1997

Le ministre de l'environnement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 95-777 du 8 juin 1995 relatif aux attributions du ministre de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1983 portant création d'un comité technique paritaire ayant compétence pour connaître de toutes questions concernant l'organisation et l'activité des services de l'administration centrale du ministère de l'environnement,

Arrête :

Art. 1er. - Une consultation du personnel de l'administration centrale de l'environnement est organisée le 26 juin 1997 afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire propre à l'administration centrale ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.

Art. 2. - L'ensemble des agents titulaires et contractuels en fonction à l'administration centrale ainsi que les stagiaires et les agents en détachement ou en situation de mise à disposition dans les services centraux sont électeurs pour la consultation visée à l'article 1er.
Les agents en congé non rémunéré, en congé parental, en position sous les drapeaux ou les personnels mis à disposition dans d'autres administrations ou organismes ne peuvent participer à cette élection.
La liste des électeurs est établie par le directeur général de l'administration et du développement et affichée dans chaque direction un mois avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation quinze jours au plus tard avant la date du dépouillement.

Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés ci-dessus doivent porter leur candidature aux élections dans le délai de quinze jours suivant la date de l'affichage du présent texte et six semaines avant la date du scrutin.

Art. 4. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur général de l'administration et du développement. Celui-ci désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote suit les opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Art. 5. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Seul le matériel de vote fourni par le ministère pourra être utilisé pour le scrutin. Sont admis à voter par correspondance les agents affectés en administration centrale qui se trouvent en congé de maladie, en position d'absence régulière autorisée ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau de vote.

Art. 6. - La liste des agents appelés à voter par correspondance est fixée par le directeur général de l'administration et du développement quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les intéressés peuvent vérifier leur inscription et formuler toute réclamation au plus tard quinze jours avant la date des élections.
L'agent votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe no 1, qu'il ne cachette pas.
Cette première enveloppe transmise par le directeur général de l'administration et du développement ne doit porter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur place ensuite l'enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe, dite enveloppe no 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom, prénom, grade et affectation et la mention << élections CTPS >>.
Il place cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe, dite enveloppe no 3, qu'il cachette.
Cette enveloppe est ensuite adressée au bureau de vote.

Art. 7. - Le recensement des votes par correspondance a lieu en même temps que celui des votes effectués au bureau de vote.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant un signe distinctif ;
- les enveloppes n 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Les noms des électeurs dont émanent ces enveloppes ne sont pas émargés sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Un procès-verbal des opérations définies aux alinéas de cet article est établi par le bureau de vote, qui procède ensuite au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement opéré le jour du vote sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Art. 8. - Le directeur général de l'administration et du développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

UNE CONSULTATION DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT EST ORGANISEE LE 26-06-1997 AFIN DE DETERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELEES A ETRE REPRESENTEES AU SEIN DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE PROPRE A L'ADMINISTRATION CENTRALE AINSI QUE LE NOMBRE DE SIEGES ATTRIBUES A CHACUNE D'ELLES.

Fait à Paris, le 24 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et du développement,

J.-L. Laurent