JORF n°113 du 16 mai 1997

Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés ci-dessus doivent porter leur candidature aux élections dans le délai de quinze jours suivant la date de l'affichage du présent texte et six semaines avant la date du scrutin.


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Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés ci-dessus doivent porter leur candidature aux élections dans le délai de quinze jours suivant la date de l'affichage du présent texte et six semaines avant la date du scrutin.