Art. 4. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur général de l'administration et du développement. Celui-ci désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote suit les opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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