Art. 7. - Le recensement des votes par correspondance a lieu en même temps que celui des votes effectués au bureau de vote.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 portant un signe distinctif ;
- les enveloppes n 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Les noms des électeurs dont émanent ces enveloppes ne sont pas émargés sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Un procès-verbal des opérations définies aux alinéas de cet article est établi par le bureau de vote, qui procède ensuite au dépouillement du scrutin. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, en application des dispositions du présent article. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement opéré le jour du vote sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
1 version