Art. 5. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Seul le matériel de vote fourni par le ministère pourra être utilisé pour le scrutin. Sont admis à voter par correspondance les agents affectés en administration centrale qui se trouvent en congé de maladie, en position d'absence régulière autorisée ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau de vote.
1 version