Arrête:
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Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires,
Arrête:
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Art. 1er. - La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé, applicable, sauf dispositions expresses contraires, aux navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant une navigation en 3e, 4e ou 5e catégorie et dont la quille a été posée ou dont la construction se trouvait à un stade équivalent le 1er septembre 1990 ou après cette date, est modifiée comme indiqué aux articles 3 à 10 ci-après.
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Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux navires dont la quille est posée après sa publication.
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Art. 3. - Le paragraphe 3 de l'article 223-2.1 est modifié comme suit:
<<3. Marque d'enfoncement maximal.
<<3.1. Les navires doivent porter sur leur coque, au milieu de la longueur et de chaque bord, une marque déterminant de façon apparente la limite supérieure d'immersion résultant de l'application des prescriptions du présent chapitre relatives à l'échantillonnage, au compartimentage et à la stabilité.
<<3.2. Le franc-bord assigné est la distance mesurée verticalement sur les flancs du navire et au milieu de sa longueur entre le bord supérieur de la marque de la ligne de pont et le bord supérieur de la marque d'enfoncement maximal.
<<pour les="" navires="" non="" pontés,="" le="" franc-bord="" est="" mesuré="" à="" partir="" du="" point="" plus="" bas="" bordé="" par="" où="" l'eau="" peut="" pénétrer.="" <<3.3.="" l'apposition="" de="" la="" marque="" d'enfoncement="" maximal="" effectuée="" sous="" contrôle="" l'autorité="" chargée="" délivrance="" certificat="" franc-bord.="">>
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Art. 4. - Le deuxième alinéa du paragraphe 2.4 de l'article 223-2.05 est modifié comme suit:
<<chaque prise="" d'eau="" des="" machines="" doit="" être="" pourvue="" d'un="" organe="" de="" sectionnement="" et="" d'une="" crépine="" démontable="" section="" passage="" suffisante,="" installée="" sur="" le="" bordé="" en="" vue="" d'éviter="" dans="" toute="" la="" mesure="" du="" possible="" l'introduction="" tout="" corps="" étranger="" susceptible="" d'empêcher="" manoeuvre="" son="" sectionnement.="" un="" filtre="" est="" monté="" aval="" l'organe="" sectionnement.="">>
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Art. 5. - Le paragraphe 2.1 de l'article 223-2.10 est remplacé par les paragraphes 2.1 et 2.1 bis suivants:
<<2.1. Les navires doivent être équipés d'au moins deux pompes d'assèchement entraînées chacune par un moteur propre; l'une d'elles peut être attelée à un moteur de propulsion sous réserve qu'elle comporte un dispositif de débrayage. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'au moins une des pompes d'assèchement puisse être utilisée normalement dans le cas de l'envahissement d'un compartiment quelconque.
<<2.1 bis. Dans le cas des navires multicoques comportant deux locaux de propulsion indépendants, les deux pompes d'assèchement précitées peuvent être attelées chacune à un moteur de propulsion dans les conditions du paragraphe 2.1.>>
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Art. 6. - Le paragraphe 12 de l'article 223-4.06 est complété de la note de bas de page suivante:
<<12. Dispositifs à hydrocarbure halogéné (1).
<<(1) La cinquante-neuvième session du comité de la sécurité maritime, tenue au siège de l'O.M.I. du 13 au 24 mai 1991, a adopté un projet de plan pour la suppression des dispositifs d'extinction de l'incendie à base de halons installés à bord des navires qui propose notamment que:
<<- les nouvelles installations de dispositifs à base de halon soient interdites à bord des navires après le 1er juillet 1992;
<<- les dispositifs existants à base de halon soient supprimés progressivement d'ici au 1er janvier 2000.>>
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Art. 7. - Le paragraphe 2.1 de l'article 223-4.07 est remplacé par les paragraphes 2.1.1 à 2.1.4 suivants:
<<2.1.1. Le réseau d'incendie est alimenté en permanence par au moins une pompe principale située dans le local des machines de propulsion et une pompe de secours autonome située en dehors de ce local, en un endroit sans accès direct avec celui-ci.
<<2.1.2. Ces pompes sont mues par une source d'énergie mécanique. Si la pompe principale est entraînée par un moteur de propulsion, elle doit comporter un dispositif de débrayage.
<<2.1.3. Dans le cas des navires multicoques comportant deux locaux de propulsion indépendants, il peut être admis de remplacer la pompe principale et la pompe de secours citées ci-avant par deux pompes d'incendie débrayables, situées respectivement dans chaque local de propulsion, attelées chacune à un moteur de propulsion, et débitant sur le même réseau d'incendie. <<2.1.4. Pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres, la pompe de secours peut être à bras à poste fixe comportant une aspiration permanente à la mer hors du local des machines et disposée de telle façon qu'il soit possible d'atteindre par un jet tout point du navire à l'aide d'une manche et d'une lance comportant un ajutage (jet plein) de 7 mm de diamètre.>> Et le paragraphe 2.4 du même article est modifié comme suit:
<<2.4. Les sources d'énergie de secours entraînées par un moteur Diesel autre qu'un moteur de propulsion doivent pouvoir être mises en marche à froid à l'aide d'un système manuel.>>
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Art. 8. - L'article 223-6.01 est complété du paragraphe 5 suivant:
<<5. Les vitres de la passerelle ou du poste de conduite ne doivent être ni polarisées ni teintées.
<<l'une des="" vitres="" de="" la="" timonerie="" au="" moins="" doit="" être="" munie="" d'un="" essuie-glace.="">></l'une>
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Art. 9. - Le paragraphe 3.5 de l'article 223-7.01 est modifié comme suit:
<<3.5. L'expression "engins flottants" désigne un matériel flottant collectif ou individuel autre que les embarcations, radeaux, bouées et brassières de sauvetage, destiné à supporter un nombre déterminé de personnes qui se trouvent dans l'eau et d'une construction telle qu'il conserve sa forme et ses caractéristiques et réponde aux prescriptions du chapitre 333-7 du présent règlement.
<<chaque engin="" flottant="" doit="" porter="" en="" caractères="" visibles="" et="" indélébiles="" les="" initiales="" du="" quartier="" d'immatriculation="" le="" numéro="" navire="" auquel="" il="" appartient.="">>
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Art. 10. - L'article 223-7.06 est complété du paragraphe 4 suivant:
<<4. Chaque brassière et chaque bouée de sauvetage doivent porter en caractères lisibles et indélébiles les initiales du quartier d'immatriculation et le numéro d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.>>
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Art. 11. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
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Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA DIVISION 223 DU REGLEMENT ANNEXE A L'ARRETE DU 23-11-1987 APPLICABLE,SAUF DISPOSITIONS EXPRESSES CONTRAIRES,AUX NAVIRES A PASSAGERS D'UNE JAUGE BRUTE INFERIEURE A 500 EFFECTUANT UNE NAVIGATION EN 3EME,4EME OU 5EME CATEGORIE ET DONT LA QUILLE A ETE POSEE OU DONT LA CONSTRUCTION SE TROUVAIT A UN STADE EQUIVALENT LE 01-09-1990 OU APRES CETTE DATE,EST MODIFIEE.
ART. 223-2-1 (PARAG. 3),223-2-05 (PARAG. 2-4,AL. 2)223-2-10 (PARAG. 2-1),223-4-06 (PARAG. 12),223-4-07 (PARAG. 2-1),223-6-01 (AJOUT D'UN PARAG. 5),223-7-01 (PARAG. 3-5) ET 223-7-06 (AJOUT D'UN PARAG. 4).
APPLICATION AUX NAVIRES DONT LA QUILLE EST POSEE AU-DELA DU 13-05-1992.
TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE SONT ABROGEES.
Fait à Paris, le 24 avril 1992.
CHARLES JOSSELIN