Art. 9. - Le paragraphe 3.5 de l'article 223-7.01 est modifié comme suit:
<<3.5. L'expression "engins flottants" désigne un matériel flottant collectif ou individuel autre que les embarcations, radeaux, bouées et brassières de sauvetage, destiné à supporter un nombre déterminé de personnes qui se trouvent dans l'eau et d'une construction telle qu'il conserve sa forme et ses caractéristiques et réponde aux prescriptions du chapitre 333-7 du présent règlement.
<<chaque engin="" flottant="" doit="" porter="" en="" caractères="" visibles="" et="" indélébiles="" les="" initiales="" du="" quartier="" d'immatriculation="" le="" numéro="" navire="" auquel="" il="" appartient.="">>
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