Art. 10. - L'article 223-7.06 est complété du paragraphe 4 suivant:
<<4. Chaque brassière et chaque bouée de sauvetage doivent porter en caractères lisibles et indélébiles les initiales du quartier d'immatriculation et le numéro d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.>>
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