Art. 3. - Le paragraphe 3 de l'article 223-2.1 est modifié comme suit:
<<3. Marque d'enfoncement maximal.
<<3.1. Les navires doivent porter sur leur coque, au milieu de la longueur et de chaque bord, une marque déterminant de façon apparente la limite supérieure d'immersion résultant de l'application des prescriptions du présent chapitre relatives à l'échantillonnage, au compartimentage et à la stabilité.
<<3.2. Le franc-bord assigné est la distance mesurée verticalement sur les flancs du navire et au milieu de sa longueur entre le bord supérieur de la marque de la ligne de pont et le bord supérieur de la marque d'enfoncement maximal.
<<pour les="" navires="" non="" pontés,="" le="" franc-bord="" est="" mesuré="" à="" partir="" du="" point="" plus="" bas="" bordé="" par="" où="" l'eau="" peut="" pénétrer.="" <<3.3.="" l'apposition="" de="" la="" marque="" d'enfoncement="" maximal="" effectuée="" sous="" contrôle="" l'autorité="" chargée="" délivrance="" certificat="" franc-bord.="">>
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