Art. 8. - L'article 223-6.01 est complété du paragraphe 5 suivant:
<<5. Les vitres de la passerelle ou du poste de conduite ne doivent être ni polarisées ni teintées.
<<l'une des="" vitres="" de="" la="" timonerie="" au="" moins="" doit="" être="" munie="" d'un="" essuie-glace.="">></l'une>
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