Art. 8. - L'article 223-6.01 est complété du paragraphe 5 suivant:
<<5. Les vitres de la passerelle ou du poste de conduite ne doivent être ni polarisées ni teintées.
<<L'une des vitres de la timonerie au moins doit être munie d'un essuie-glace.>>
<<5. Les vitres de la passerelle ou du poste de conduite ne doivent être ni polarisées ni teintées.
<<L'une des vitres de la timonerie au moins doit être munie d'un essuie-glace.>>