Arrêté du 24 août 2011

Article 9

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 27 août 2011 · En vigueur du 29 juillet 2018 au 31 décembre 2022

Sont électeurs les agents en fonction, en congé parental ou de présence parentale à la date de clôture des listes d'électeurs et qui justifient, à cette même date :

- soit d'un contrat à durée indéterminée ;

- soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ;

- soit d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.

Par dérogation au premier alinéa, sont électeurs les agents recrutés dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, placés en congé non rémunéré durant leur période de stage.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 30 mai 2022art. 30

En vigueur du dimanche 29 juillet 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 19 juillet 2018art. 2

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au samedi 28 juillet 2018

Modifié parARRÊTÉ du 22 juillet 2014art. 3

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mercredi 6 août 2014