Arrêté du 24 août 2006

Article 1-1

Créé le 21 avril 2022 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2022 le modifiant, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° Les références aux opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier sont remplacées par les références aux opérations relevant de la présente définition :
“ Les opérations entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont les contrats de crédit destinés à financer les opérations suivantes :
“ a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

“-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
“-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
“-les dépenses relatives à leur construction ;

“ b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus. ”

Effets de cet article

cite

 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parArrêté du 29 juin 2022art. 2

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 2022 le modifiant, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Les références aux opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier sont remplacées par les références aux opérations relevant de la présente définition : “ Les opérations entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont les contrats de crédit destinés à financer les opérations suivantes : “ a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

“-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de

“ b) L'achat de terrains destinés à la construction des

En vigueur du jeudi 21 avril 2022 au jeudi 30 juin 2022

Créé parArrêté du 12 avril 2022art. 1

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 26 septembre 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
2° Les références aux opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier sont remplacées par les références aux opérations relevant de la présente définition :
“ Les opérations entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont les contrats de crédit destinés à financer les opérations suivantes :
“ a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

“-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
“-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
“-les dépenses relatives à leur construction ;

“ b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus. ”