JORF n°0092 du 20 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'arrêté du 24 août 2006 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Résumé L'arrêté s'applique aussi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna avec des adaptations.

Après l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 26 septembre 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
« 2° Les références aux opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier sont remplacées par les références aux opérations relevant de la présente définition :
« “ Les opérations entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont les contrats de crédit destinés à financer les opérations suivantes :
« “ a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

« “-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
« “-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
« “-les dépenses relatives à leur construction ;

« “ b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus. ” »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2006 fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1.-Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 26 septembre 2016, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;

« 2° Les références aux opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatif au crédit immobilier sont remplacées par les références aux opérations relevant de la présente définition :

« “ Les opérations entrant dans le champ d'application du présent arrêté sont les contrats de crédit destinés à financer les opérations suivantes :

« “ a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

« “-leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

« “-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

« “-les dépenses relatives à leur construction ;

« “ b) L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus. ” »