Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 24 août 2006 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 4 mai 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 8 juin 2006,
Arrête :
Article 1
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Pour les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 et pour lesquels les notes attribuées prennent en compte des notes obtenues en cours d'année scolaire, le jury peut décider, au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation dont il dispose, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.
Article 2
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Les candidats qui, à l'issue des épreuves obligatoires du premier groupe et des épreuves facultatives, ont obtenu après délibération du jury une note moyenne au moins égale à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 et pour lesquels les notes attribuées ne prennent pas en compte des notes obtenues en cours d'année scolaire sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves défini par le présent arrêté.
Article 3
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Les épreuves du deuxième groupe sont orales et portent sur deux des épreuves obligatoires écrites du premier groupe citées en annexe au présent arrêté.
Ces deux épreuves sont choisies par le candidat.
Article 4
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Le résultat obtenu à chacune des épreuves orales du deuxième groupe est affecté du même coefficient que celui de l'épreuve ponctuelle écrite du premier groupe tel qu'il est défini pour les candidats cités à l'article 2 du présent arrêté. Seule la meilleure note obtenue par le candidat pour chacune des épreuves est prise en compte dans le total des points.
Article 4-1
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Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 336-8 du code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les conditions suivantes.
En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
A l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du second groupe. Lorsque le choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second groupe. Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.
Quel que soit le nombre de sessions accordées au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves est limité à deux.
Article 5
Abrogé depuis le 2013-03-08 par [object Object]
A l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou l'ajourner. Il ne peut pas attribuer de points supplémentaires.
Article 6
Abrogé depuis le 2013-03-08 par [object Object]
L'arrêté du 16 décembre 2002 modifié relatif aux épreuves du deuxième groupe des séries « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » et « sciences et technologies du produit agroalimentaire » du baccalauréat technologique est abrogé lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 7
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
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A N N E X E
ÉPREUVES DU DEUXIÈME GROUPE
Baccalauréat technologique série STAV