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Arrêté du 24 août 2006

Article 4

Créé le 29 septembre 2006

Le résultat obtenu à chacune des épreuves orales du deuxième groupe est affecté du même coefficient que celui de l'épreuve ponctuelle écrite du premier groupe tel qu'il est défini pour les candidats cités à l'article 2 du présent arrêté. Seule la meilleure note obtenue par le candidat pour chacune des épreuves est prise en compte dans le total des points.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 mars 2013

Abrogé parArrêté du 26 février 2013art. 2

En vigueur du vendredi 29 septembre 2006 au jeudi 7 mars 2013