Arrêté du 24 août 2000

Article 18

Abrogé30 janvier 2015

Créé le 27 août 2000

L'adjoint de sécurité à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par le défenseur de son choix.

L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 janvier 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 27 janvier 2015art. 7

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au jeudi 29 janvier 2015

L'adjoint de sécurité à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par le défenseur de son choix.

L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier.