Arrêté du 24 août 2000

Article 14

Abrogé2 janvier 2020

Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 20 juillet 2005 au 1 janvier 2020

Les adjoints de sécurité doivent être porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.

Cette carte n'autorise pas son détenteur à procéder à des actes de réquisition.

Les adjoints de sécurité encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de cette carte ainsi qu'en cas de perte ou vol liés à la négligence ou à la malveillance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2019art. 19

En vigueur du mercredi 20 juillet 2005 au mercredi 1 janvier 2020

Les adjoints de sécurité doivent être porteurs de leur carte

Cette carte n'autorise pas son détenteurà procéderà des actes de réquisition.

Les adjoints de sécurité encourent des sanctions disciplinaires en cas

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au mardi 19 juillet 2005

Les adjoints de sécurité doivent être porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.

Celle-ci est strictement personnelle et ne peut être reproduite, prêtée ou utilisée à d'autres fins. Elle doit être restituée à la fin du contrat.

Les adjoints de sécurité encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de cette carte ainsi qu'en cas de perte ou vol liés à la négligence ou à la malveillance.