Abrogé2 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 19
Créé le 27 août 2000
L'adjoint de sécurité ne peut faire usage de son arme que dans le strict cadre de la légitime défense. Il ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionnel au but à atteindre.