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Arrêté du 24 août 2000

Section 5 : Armement

Abrogée2 janvier 2020
Abrogé2 janvier 2020

Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 20 juillet 2005 au 1 janvier 2020

En fonction des missions qu'il exerce, l'adjoint de sécurité peut être doté d'une arme qu'il ne peut porter que pendant ses heures de service, s'il est revêtu de sa tenue d'uniforme.

Il est tenu de réintégrer cette arme et les munitions à l'issue de son service quotidien.

Les conditions de délivrance et la réintégration de l'arme et des munitions sont précisées dans le règlement intérieur de la police nationale.

Toute perte de l'arme ou des munitions doit être immédiatement signalée ; en cas de disparition, l'adjoint de sécurité peut être sanctionné disciplinairement. En cas de faute personnelle, une action récursoire peut être intentée à son encontre.

Abrogé2 janvier 2020

Créé le 27 août 2000

L'adjoint de sécurité ne peut faire usage de son arme que dans le strict cadre de la légitime défense. Il ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionnel au but à atteindre.

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au mercredi 1 janvier 2020

Section 5 : Armement
Article 12
Article 13