Arrêté du 24 août 2000

Article 10

Abrogé2 janvier 2020

Créé le 27 août 2000 · En vigueur du 30 janvier 2015 au 1 janvier 2020

Les adjoints de sécurité sont soumis aux dispositions de l'article 133-25 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale.

A l'occasion d'événements graves ou importants, ils peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu.

Les adjoints de sécurité doivent suivre toute action de formation en vue de leur insertion professionnelle, et notamment pour leur intégration dans la police nationale par la voie des concours, s'ils choisissent cette voie.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 30 décembre 2019art. 19

En vigueur du vendredi 30 janvier 2015 au mercredi 1 janvier 2020

Modifié parARRÊTÉ du 27 janvier 2015art. 3

Les adjoints de sécurité sont soumis aux dispositionsde l'article 133-25de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploide la police nationale.

A l'occasion d'événements graves ou importants, ils peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu.

Les adjoints de sécurité doivent suivre toute action de formation en vue de leur insertion professionnelle, et notamment pour leur intégration dans la police nationale par la voie des concours, s'ils choisissent cette voie.

En vigueur du mercredi 20 juillet 2005 au jeudi 29 janvier 2015

Les adjoints de sécurité sont employés dans le cadre de l'activitéde l'unité ou service au sein de laquelle ou duquelils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service. Les horaires d'emploi des adjoints de sécurité sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation. Les adjoints de sécurité doivent suivre toute action de formation en vue de leur insertion professionnelle, et notamment pour leur intégration dans la police nationale par la voie des concours, s'ils choisissent cette voie. Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu'ils sont susceptiblesd'effectuer. Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002, ils ne peuvent être soumis ni à la permanence, ni à l'astreinte. A l'occasion d'événements graves ou importants, ils peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu.

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au mardi 19 juillet 2005

Les adjoints de sécurité sont employés dans le cadre normal du service de l'unité ou service auquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service.

Les horaires d'emploi des adjoints de sécurité sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation.

Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires et astreintes propres à leur service d'affectation.

A l'occasion d'événements graves ou importants, ils peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu.