JORF n°0227 du 29 septembre 2021

Arrêté du 23 septembre 2021

La ministre de la culture et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 modifié portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 fixant les branches professionnelles dans lesquelles sont ouverts les concours de recrutement des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des chefs de travaux d'art par concours

Résumé Les chefs de travaux d'art sont recrutés par des concours avec les mêmes épreuves pour tous.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 mars 2017 susvisé, le recrutement des chefs de travaux d'art est organisé par voie de concours, externe et interne, sur épreuves. Les deux concours comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Toutes les épreuves sont communes aux concours interne et externe.

Article 2

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Ouverture des concours par branches professionnelles et domaines d'activité

Résumé Les concours sont divisés par types de métiers et secteurs.

Les concours sont ouverts par branches professionnelles et par domaines d'activité, dont la liste est fixée par l'arrêté du 6 novembre 1995 susvisé.

Article 3

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Description des épreuves d'admissibilité

Résumé L'article parle des deux épreuves à passer pour être admis.

La phase d'admissibilité comporte les épreuves suivantes :
Epreuve n° 1
Rédaction d'une note proposant des solutions opérationnelles argumentées, à partir d'un dossier de mise en situation professionnelle, correspondant à la branche professionnelle et au domaine d'activité choisis par le candidat au moment de l'inscription et portant sur un programme fixé en annexe I du présent arrêté.
Cette épreuve vise à évaluer l'expertise métier, la transversalité et les capacités du candidat à analyser, à synthétiser et à proposer des solutions opérationnelles argumentées.
Le dossier ne peut excéder 30 pages.
Durée : quatre heures ; coefficient 4.
Epreuve n° 2
Epreuve orale d'histoire de l'art et des techniques composée d'une ou plusieurs questions correspondant à la branche professionnelle et au domaine d'activité choisis par le candidat au moment de l'inscription et portant sur un programme fixé en annexe II du présent arrêté. L'épreuve consiste en un exposé de cinq minutes suivi d'un échange.
Chaque question peut être accompagnée d'un ou plusieurs documents. Chaque document ne peut excéder une page.
Durées : préparation : vingt minutes, oral : quinze minutes, dont cinq minutes maximum de présentation ; coefficient 2.

Article 4

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Épreuve orale de cas pratique pour l'admission

Résumé Les candidats doivent parler d'un projet compliqué et expliquer comment ils le feraient, montrant qu'ils savent gérer et s'adapter aux nouvelles technologies.

La phase d'admission comporte une épreuve orale de cas pratique consistant, à partir d'un dossier technique de dix pages maximum, en la présentation de la conduite ou de la gestion d'un projet faisant appel à de hautes compétences techniques et artistiques.
Dans la branche professionnelle restauration et conservation préventive, l'épreuve porte pour chaque domaine d'activité :

- soit sur un projet de restauration : à partir d'un objet restauré ou à restaurer, le candidat effectuera devant le jury la description des opérations de restauration de l'objet, l'analyse critique de ces travaux et une proposition argumentée des méthodes de traitement préconisées ;
- soit sur la préparation ou l'analyse critique d'une action de conservation préventive (emballage, transport, conditionnement, contrôle du climat, de l'éclairage…).

Dans la branche professionnelle création contemporaine, l'épreuve porte pour chaque domaine d'activité sur le commentaire d'un objet. Le candidat effectuera devant le jury la description des opérations de conception, réalisation de l'objet, l'analyse critique de ces travaux, une proposition argumentée des méthodes de traitement préconisées.
Dans la branche professionnelle présentation et mise en valeur des collections, l'épreuve porte pour chaque domaine d'activité :

- soit sur un sujet d'exposition dans un espace déterminé, les contraintes et les moyens nécessaires à sa réalisation ;
- soit sur la visite et l'observation d'une installation dans un lieu déterminé (jardin, salle d'exposition…) suivies de l'analyse des principales caractéristiques du projet, la présentation et la critique des modes de gestion.

Cette épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à élaborer, réaliser ou mettre en place des projets d'établissement ou d'ateliers, l'expertise dans une branche professionnelle et dans un domaine d'activité, les compétences de coordination d'équipes et de projets, les aptitudes au management ainsi que sa capacité à s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies.
Durée de l'épreuve : préparation : deux heures, épreuve : quarante-cinq minutes dont exposé : vingt minutes maximum et échanges avec le jury : vingt-cinq minutes minimum ; coefficient 5.

Article 5

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Conditions d'admission et notation des épreuves

Résumé Pour passer à l'épreuve finale, il faut réussir toutes les premières épreuves.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à subir l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble de ces épreuves un total de points au moins égal à la moyenne après application des coefficients.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours, par branche professionnelle et par domaine d'activité, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

Article 6

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Conditions d'élimination à l'épreuve de cas pratique d'admission

Résumé Un candidat avec moins de 10/20 à l'épreuve de cas pratique est éliminé.

Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve de cas pratique d'admission est éliminatoire.

Article 7

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Admission des lauréats et établissement des listes de candidats

Résumé Les meilleurs élèves sont admis en fonction de leurs points et des listes sont faites, en cas d'égalité, la meilleure note à l'épreuve pratique décide.

L'ordre d'admission des lauréats est fixé en fonction du total général des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, par branche professionnelle et par domaine d'activité, la liste des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire d'admission.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission de cas pratique.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, des grilles d'évaluation sont élaborées, dont les modèles sont mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la culture.

Article 8

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Composition et fonctionnement du jury des concours

Résumé Le jury des concours est présidé par un fonctionnaire ou retraité honorable, avec des membres spécifiques et un remplaçant, et le président décide en cas d'égalité.

Le jury, qui peut être commun aux concours interne et externe, comprend un président choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat.
Le jury comprend un ou plusieurs fonctionnaires ou agents contractuels appartenant à un corps classé en catégorie A ou d'un niveau équivalent, prioritairement dans le corps des chefs de travaux d'art.
La composition du jury des concours est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, pour chaque session, par branches professionnelles et par domaines d'activité ouverts au concours.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Article 9

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Abolition d'articles d'un ancien arrêté

Résumé Les règles de recrutement des chefs de travaux d'art de 1995 sont supprimées

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 6 novembre 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

L'arrêté du 6 novembre 1995 relatif au programme des concours de recrutement des chefs de travaux d'art.

Article 10

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Exécution de l'arrêté par le secrétaire général du ministère de la culture

Résumé Le secrétaire général du ministère de la culture doit s'assurer que l'arrêté est appliqué et publié.

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2021.

La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du pilotage et de la stratégie,

D. Declerck

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,

N. Roblain