JORF n°0229 du 3 octobre 2015

ARRÊTÉ du 23 septembre 2015

La ministre de la culture et de la communication et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-419 du 22 mai 2013 modifié relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat relevant du ministre chargé de la culture ;

Vu le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

Conformément au tableau annexé au décret du 22 mai 2013 susvisé, les modalités d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine sont fixées par les dispositions du présent arrêté.
Conformément à la procédure d'avis conforme prévue à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté d'ouverture du ministre chargé de la culture fixe la liste des spécialités ouvertes pour ce concours réservé.
Cet arrêté fixe également les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la période des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et la date de remise du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 2

Ce concours réservé est constitué d'une épreuve écrite d'admissibilité et de deux épreuves orales d'admission dont une fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 3

Les candidats font connaître, lors de l'inscription, la spécialité choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 4

L'épreuve écrite obligatoire d'admissibilité consiste en une note, par spécialité, établie à partir d'un dossier à caractère culturel, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances et qualifications acquises.
Durée de l'épreuve : 5 heures, coefficient : 2.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'épreuve d'admissibilité ou s'il a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure à 5 sur 20.

Article 5

La première épreuve orale obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités du candidat et à évaluer les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de quinze minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle, défini à l'article 6 ci-après. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur le contenu des fonctions de conservateur du patrimoine.
Le jury évalue le niveau et la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel, ses compétences professionnelles et techniques, ses motivations. Cette épreuve vise aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle, sa capacité à appréhender les enjeux liés aux fonctions d'encadrement et de gestion d'un service et ses aptitudes au management.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.
Durée de l'épreuve totale : 1 heure ; coefficient 3.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 6

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet sous forme papier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours réservé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est transmis au jury quinze jours avant le début de l'épreuve orale d'admission par le service organisateur du ministère chargé de la culture. Ce dossier ainsi que son guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.

Article 7

La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte.
La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe, portugais, polonais.
Préparation de l'épreuve : 30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 1.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 8

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Article 9

Le jury est composé, à parité dans la mesure du possible, d'un président et d'au moins un membre du jury, expert pour chaque spécialité ouverte dans laquelle des candidats se sont inscrits. Le jury est nommé par arrêté de la ministre chargée de la culture. Cet arrêté désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 10

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2015.

La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service des ressources humaines,

C. Chérie

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski