JORF n°0229 du 3 octobre 2015

Article 9

Article 9

Le jury est composé, à parité dans la mesure du possible, d'un président et d'au moins un membre du jury, expert pour chaque spécialité ouverte dans laquelle des candidats se sont inscrits. Le jury est nommé par arrêté de la ministre chargée de la culture. Cet arrêté désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé, à parité dans la mesure du possible, d'un président et d'au moins un membre du jury, expert pour chaque spécialité ouverte dans laquelle des candidats se sont inscrits. Le jury est nommé par arrêté de la ministre chargée de la culture. Cet arrêté désigne le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction du nombre de candidats, le jury peut être amené à se constituer en groupes d'examinateurs.