JORF n°0234 du 9 octobre 2014

ARRÊTÉ du 23 septembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-1 et suivants ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-1 et suivants ;

Vu le code des transports, notamment ses articles R. 4311-3 et R. 4313-14,

Arrête :

Article 1

Les opérations d'investissement soumis à l'approbation du ministre chargé des transports en application du troisième alinéa de l'article R. 4311-3 du code des transports sont les projets unitaires de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement exécuté par Voies navigables de France consistant en la création d'une infrastructure ou d'un ouvrage nouveau ou la modification substantielle des caractéristiques fonctionnelles ou géométriques nominales d'une infrastructure ou d'un ouvrage existant.

Article 2

I. - Les projets unitaires décrits à l'article 1er sont soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, lorsque le coût hors taxes prévisionnel, au stade de l'avant-projet, du projet unitaire considéré excède un montant de 20 millions d'euros (valeur au mois d'entrée en vigueur du présent arrêté).
Au 1er janvier de chaque année, ce seuil est actualisé en utilisant le dernier index TP01 connu à cette date.
II. - Lorsqu'un projet unitaire est réalisé en plusieurs phases, le coût pris en compte est celui de l'ensemble des phases.

Article 3

Le dossier soumis en vue de l'approbation du projet comprend les pièces suivantes :
1° Une notice explicative indiquant la finalité du projet et ses caractéristiques essentielles ;
2° Un ou des plans de situation ;
3° Un ou des plans généraux des travaux ;
4° Une note décrivant la consistance des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° Une note explicitant l'impact du projet ;
6° Une note indiquant l'appréciation de la dépense correspondante ainsi que la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout projet qui n'a pas fait l'objet d'une enquête publique au sens des articles L. 11-1 et L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou L. 123-1 et suivants du code de l'environnement susvisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Elles sont également applicables pour toute modification substantielle d'un projet vérifiant les conditions prévues aux articles 1er et 2 et pour lequel la modification n'a pas l'objet d'une enquête publique au sens des articles L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou L. 123-1 et suivants du code de l'environnement susvisés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 5

Le directeur des infrastructures de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des infrastructures de transport,

C. Saintillan