JORF n°0233 du 8 octobre 2014

Article 3

Article 3

I. - Le montant maximal annuel de l'indemnité prévue au a de l'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé est fixé à 237 euros.
II. - Les plafonds prévus au c de l'article 1er du même décret sont fixés, respectivement, à 40 euros et à 61 euros.


Historique des versions

Version 1

I. - Le montant maximal annuel de l'indemnité prévue au a de l'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé est fixé à 237 euros.

II. - Les plafonds prévus au c de l'article 1er du même décret sont fixés, respectivement, à 40 euros et à 61 euros.