JORF n°0224 du 27 septembre 2014

Article 9

Article 9

La composition des bureaux de vote centraux et spéciaux mentionnés au 1° de l'article 6 du présent arrêté est fixée par arrêté ministériel.
La composition des bureaux de vote centraux mentionnés aux 2° au 3° et au 4° de l'article 6 du présent arrêté est fixée par arrêté ou décision du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, ou du préfet de police, ou des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur.
La composition des bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article 7 du présent arrêté est fixée par arrêté ou décision.


Historique des versions

Version 1

La composition des bureaux de vote centraux et spéciaux mentionnés au 1° de l'article 6 du présent arrêté est fixée par arrêté ministériel.

La composition des bureaux de vote centraux mentionnés aux 2° au 3° et au 4° de l'article 6 du présent arrêté est fixée par arrêté ou décision du directeur des ressources et des compétences de la police nationale, ou du préfet de police, ou des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur.

La composition des bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article 7 du présent arrêté est fixée par arrêté ou décision.