Article 20
Sont déclarés reçus à l'examen les candidats admissibles à l'écrit qui ont obtenu, après l'épreuve orale, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.
1 version
Sont déclarés reçus à l'examen les candidats admissibles à l'écrit qui ont obtenu, après l'épreuve orale, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.
1 version
Sont déclarés reçus à l'examen les candidats admissibles à l'écrit qui ont obtenu, après l'épreuve orale, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.