JORF n°230 du 2 octobre 2004

Article 20

Article 20

Sont déclarés reçus à l'examen les candidats admissibles à l'écrit qui ont obtenu, après l'épreuve orale, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.


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Sont déclarés reçus à l'examen les candidats admissibles à l'écrit qui ont obtenu, après l'épreuve orale, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.