Arrêté du 23 septembre 1998

Article 5

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 1 juillet 2019

La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de :

-soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, soit la copie de la fiche d'identification de série accompagnée d'une déclaration du titulaire de la fiche attestant que l'ULM est conforme aux éléments descriptifs de cette fiche et aux conditions techniques applicables ;
-l'attestation du postulant qui déclare :
1. Qu'il dispose du dossier d'utilisation associé à la fiche d'identification et pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1, d'une fiche de pesée.
2. Que l'ULM est apte au vol.
3. Dans le cas d'un ULM assemblé à partir d'un kit, que les instructions de montage du constructeur ont été respectées ;
-la déclaration du lieu d'attache de son ULM.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2019

Modifié parArrêté du 24 juin 2019art. 1

La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par

\-soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3du présent arrêté,soit la copie de la fiche d'identification de série accompagnée d'une déclaration du titulaire de la ficheattestant que l'ULM est conforme aux éléments descriptifs de cette fiche et aux conditions techniques applicables ; \-l'attestation du postulant qui déclare : 1\. Qu'il dispose du dossier d'utilisation associé à la fiched'identificationet pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1, d'une fiche de pesée. 2\. Que l'ULM est apte au vol. 3\. Dans le cas d'un ULM assemblé à partir d'un kit, que les instructions de montage du constructeur ont été respectées ; \-la déclaration du lieu d'attache de son ULM.

En vigueur du jeudi 11 août 2016 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parArrêté du 1er août 2016art. 1

La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par

\-soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3, soit la copie de la fiche d'identification accompagnée d'une déclaration duconstructeur de l'ULM attestant que l'ULM est conforme aux éléments descriptifs de cette fiche et aux conditions techniques applicables ; \-l'attestation du postulant qui déclare : 1\. Qu'il dispose d'un dossier d'utilisation comprenant : a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ; b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien ; c) Pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1 une fiche de pesée. 2\. Que l'ULM est apte au vol. 3\. Dans le cas d'un ULM assemblé à partir d'un kit, que les instructions de montage du constructeur ont été respectées ; \-la déclaration du lieu d'attache de son ULM.

En vigueur du vendredi 23 septembre 2011 au mercredi 10 août 2016

Modifié parArrêté du 15 mars 2011art. 3

La carte d'identificationde l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de :

\- soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3, soit la copie de la fiche d'identification visée par le constructeur de l'ULM ;

\- l'attestation du postulant qui déclare :

1\. Qu'il dispose d'un dossier d'utilisation comprenant :

a) Pour les ULM monoplaces construits en série à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;

b) Pour les autres ULM un manuel d'entretien ;

c) Pour tous les ULM à l'exception de ceux de la classe 1 une fiche de pesée.

2\. Que l'ULM est apteau vol. \- la déclaration du lieu d'attache de son ULM.

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au jeudi 22 septembre 2011

Le visa de la carte d'identification est renouvelé tous les deux ans sous réserve que le propriétaire ait déclaré l'aptitude au vol de son ULM.