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Arrêté du 23 septembre 1976

Abrogé29 juin 2003

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre II du livre VII ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié, et notamment son article 3,

Abrogé29 juin 2003

Créé le 5 novembre 1976

Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations des assurances sociales agricoles au titre des frais professionnels tels que visés à l'article 3 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. L'indemnisation s'effectue sous la forme d'un remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet.
Abrogé29 juin 2003

Créé le 5 novembre 1976

En ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels liés à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants, déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail, tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée :
1° Indemnité ou prime de panier
Une fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise et contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison des conditions particulières de travail telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ;
Une fois et demie la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise et contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison d'un horaire de travail se terminant après minuit ou commençant avant deux heures ;
Deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier, lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant.
Ces différentes déductions ne sont pas cumulables.
2° Remboursement des frais de repas.
Quatre fois la valeur du minimum garanti par repas pour les salariés non cadres occupés hors des locaux de l'entreprise lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail ;
Cinq fois la valeur du minimum garanti par repas pour les ingénieurs et cadres, tels que définis par les conventions collectives en vigueur, occupés hors des locaux de l'entreprise lorsqu'ils sont en déplacement et contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leur conditions particulières de travail.
Abrogé29 juin 2003

Créé le 5 novembre 1976

Lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants, déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail, tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée :
Seize fois la valeur du minimum garanti par journée pour les salariés non cadres ;
Vingt fois la valeur du minimum garanti par journée pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les conventions collectives.
Lorsque les conditions de travail entraînent le salarié à un déplacement supérieur à une durée de trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé.
Abrogé29 juin 2003

Créé le 6 août 1991

Lorsque les conditions de travail contraignent le salarié à se déplacer à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer et l'empêchent de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants fixés par les barèmes des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les pays étrangers ou dans les départements et territoires d'outre-mer.
Pour les salariés non cadres, les montants applicables sont ceux fixés pour le groupe III. Pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, les montants applicables sont ceux fixés pour le groupe I.
Lorsque la durée du déplacement à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer est supérieure à trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier du montant des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé.
Dans des circonstances exceptionnelles ou pour certaines catégories professionnelles, cette durée peut être majorée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Abrogé29 juin 2003

Créé le 5 novembre 1976

Lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire.
Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels.
Abrogé29 juin 2003

Créé le 5 novembre 1976

L'arrêté du 27 mars 1969 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations d'assurances sociales agricoles est abrogé.
Abrogé29 juin 2003

Créé le 5 novembre 1976

Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires sociales, JEAN-CLAUDE PASTY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, JEAN CHOUSSAT.

Abrogé depuis le dimanche 29 juin 2003

En vigueur du vendredi 5 novembre 1976 au samedi 28 juin 2003

Arrêté du 23 septembre 1976
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Article 3 bis
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Article 5
Article 6