Abrogé29 juin 2003
Créé le 5 novembre 1976
Lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants, déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail, tel que fixé au 1er janvier de l'année considérée :
Seize fois la valeur du minimum garanti par journée pour les salariés non cadres ;
Vingt fois la valeur du minimum garanti par journée pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les conventions collectives.
Lorsque les conditions de travail entraînent le salarié à un déplacement supérieur à une durée de trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé.
Seize fois la valeur du minimum garanti par journée pour les salariés non cadres ;
Vingt fois la valeur du minimum garanti par journée pour les ingénieurs et cadres, tels qu'ils sont définis par les conventions collectives.
Lorsque les conditions de travail entraînent le salarié à un déplacement supérieur à une durée de trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé.