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Arrêté du 23 septembre 1976

Article 3 bis

Abrogé29 juin 2003

Créé le 6 août 1991

Lorsque les conditions de travail contraignent le salarié à se déplacer à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer et l'empêchent de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants fixés par les barèmes des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire dans les pays étrangers ou dans les départements et territoires d'outre-mer.
Pour les salariés non cadres, les montants applicables sont ceux fixés pour le groupe III. Pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, les montants applicables sont ceux fixés pour le groupe I.
Lorsque la durée du déplacement à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer est supérieure à trois mois dans un même lieu, l'employeur doit justifier du montant des frais professionnels supplémentaires auxquels le salarié est exposé.
Dans des circonstances exceptionnelles ou pour certaines catégories professionnelles, cette durée peut être majorée par décision du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 juin 2003

En vigueur du mardi 6 août 1991 au samedi 28 juin 2003