JORF n°0247 du 24 octobre 2023

Section 2 : Modalités d'agrément

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément pour un réseau de contrôle

Résumé Pour avoir l'autorisation de contrôler, une entreprise doit demander au ministre des Transports.

Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 25

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Conditions d'agrément pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L

Résumé Pour vérifier les véhicules de catégorie L, un réseau doit avoir plusieurs centres agréés et bien entretenir ses installations, l'agrément est valable 10 ans.

Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules de catégorie L, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans.
L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 26

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Retrait ou suspension de l'agrément d'un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L

Résumé Un réseau peut perdre son autorisation si il ne respecte pas les règles, mais il peut se défendre.

L'agrément d'un réseau de contrôle technique des véhicules de catégorie L peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route.
Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central.

Article 27

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Suspension conservatoire de l'agrément des réseaux de contrôle technique des véhicules de catégorie L en cas d'urgence

Résumé En urgence, le ministre peut arrêter l'autorisation des contrôles des véhicules de catégorie L pendant deux mois.

En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau technique des véhicules de catégorie L pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26.