Arrêté du 23 octobre 2015

Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Abrogée2 décembre 2023
Abrogé2 décembre 2023

Créé le 14 novembre 2015

L'accès à la formation préparant au diplôme d'Etat de professeur de théâtre est ouvert selon les modalités suivantes :
1° L'accès à la formation initiale au diplôme d'Etat de professeur de théâtre est subordonné à la réussite à un concours d'entrée, ouvert aux candidats justifiants des trois conditions suivantes :

  • être titulaire du diplôme national supérieur professionnel de comédien ;
  • justifier d'une première expérience de comédien ou de plateau pouvant notamment être attestée par au moins quatre semaines de répétition et cinq cachets ;
  • et s'inscrire en formation au diplôme d'Etat de professeur de théâtre dans les deux années universitaires suivant l'obtention du diplôme national supérieur professionnel de comédien.

2° L'accès à la formation continue au diplôme d'Etat de professeur de théâtre est subordonné à la réussite à un examen d'entrée, ouvert aux candidats pouvant remplir l'une des conditions suivantes :

  • justifier, dans les cinq années précédant l'inscription à la formation, d'une pratique professionnelle en qualité de comédien ou de metteur en scène d'une durée d'au moins deux années, pouvant notamment être attestée par quarante-huit cachets sur deux ans ou cinq cent sept heures sur cette durée ;
  • justifier, dans les cinq années précédant l'inscription à la formation, d'une expérience pédagogique en théâtre en qualité de salarié d'une durée d'au moins deux années, à raison de huit heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou leur équivalent en volume horaire annuel.

Pour accéder à la formation initiale ou continue préparant au diplôme d'Etat de professeur de théâtre, les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation et transmettent un dossier dont le contenu est défini dans le règlement intérieur de l'établissement habilité à délivrer ce diplôme.
Par dérogation au 2°, les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au chapitre III du présent arrêté, peuvent être admis directement en formation continue pour les unités d'enseignement et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.
Par dérogation aux 1° et 2°, les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la voie de la formation initiale ou continue depuis moins de cinq années peuvent être admis directement en formation continue pour les unités d'enseignement et modules non validés, au vu d'un dossier retraçant leur parcours de formation et leur expérience professionnelle, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement.
Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement peut autoriser l'inscription à l'examen d'entrée en formation continue des candidats qui ne répondent pas aux conditions fixées au 2° du présent article.

Abrogé2 décembre 2023

Créé le 14 novembre 2015

L'établissement est tenu d'accorder un entretien aux candidats qui en font la demande, en amont de leur inscription à la formation ou le cas échéant à l'examen sur épreuves, pour les orienter et les conseiller sur les voies d'obtention du diplôme, sur les formations répondant à leurs besoins et, s'agissant des candidats relevant de la formation continue, sur les modalités de prises en charge de leur formation qui leur sont ouvertes.

Abrogé2 décembre 2023

Créé le 14 novembre 2015

1° Le concours d'entrée en formation initiale consiste, après examen du dossier du candidat, en un entretien devant un jury permettant d'apprécier sa motivation.
2° L'examen d'entrée en formation continue comprend une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale.
L'épreuve pratique consiste en une séance collective de travail, liée à l'interprétation théâtrale.
L'épreuve orale consiste en un entretien portant sur la motivation du candidat, sur des éléments de culture générale et théâtrale, à partir d'un texte choisi par le candidat sur une liste de textes ou d'ouvrages proposée par l'établissement au moment de l'épreuve.
Les épreuves se déroulent devant un jury dont la composition est précisée à l'article 5 du présent arrêté.
Les modalités des épreuves sont fixées par le règlement des études de l'établissement dans le respect de l'arrêté.
Les candidats répondant aux conditions définies au premier tiret du 1° de l'article 2 du présent arrêté bénéficient de droit d'une dispense de l'épreuve pratique.

Abrogé2 décembre 2023

Créé le 14 novembre 2015 · En vigueur du 19 janvier 2017 au 1 décembre 2023

Les jurys du concours ou de l'examen d'entrée comprennent au moins :

  • le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;
  • un professeur enseignant dans l'établissement ;
  • un comédien ou un metteur en scène en activité.

Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement.

Abrogé2 décembre 2023

Créé le 14 novembre 2015

Au vu des résultats du concours d'entrée en formation initiale et de l'examen d'entrée en formation continue, le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou en formation continue, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement.

Abrogé2 décembre 2023

Créé le 14 novembre 2015

Les établissements doivent remettre à chaque candidat, lors de son inscription au concours ou à l'examen d'entrée, le règlement intérieur et le règlement des études.
Chaque candidat déclaré non reçu peut obtenir à sa demande une information portant sur les motivations de la décision du jury.

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2023

En vigueur du samedi 14 novembre 2015 au vendredi 1 décembre 2023

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