JORF n°292 du 16 décembre 2001

Chapitre III : Epreuves orales

Article 22

Les épreuves orales servent, concurremment avec l'ensemble des épreuves écrites, des épreuves d'éducation physique et sportives et des majorations, à déterminer le classement par ordre de mérite des candidats. Elles sont notées sur une échelle de 0 à 20.

Article 23

Les épreuves et leurs durées de principe sont les suivantes :

a) Pour la filière MP :

- deux interrogations de mathématiques (durée : cinquante minutes chacune) ;

- une interrogation de physique (durée : cinquante minutes) ;

- une interrogation de chimie (durée : quarante minutes) ;

- une interrogation d'analyse de documents scientifiques (durée : quarante minutes) ;

- une interrogation de français (durée : trente minutes) ;

- une interrogation de langue vivante obligatoire (durée : vingt minutes) ;

- une interrogation de langue vivante facultative (durée : vingt minutes).

b) Pour la filière PC :

- une interrogation de mathématiques (durée : cinquante minutes) ;

- une interrogation de physique (durée : cinquante minutes) ;

- une interrogation de chimie (durée : cinquante minutes) ;

- une interrogation d'analyse de documents scientifiques (durée : quarante minutes) ;

- une épreuve de travaux pratiques de physique (durée : trois heures) ;

- une épreuve de travaux pratiques de chimie (durée : trois heures) ;

- une interrogation de français (durée : trente minutes) ;

- une interrogation de langue vivante obligatoire (durée : vingt minutes) ;

- une interrogation de langue vivante facultative (durée : quinze minutes).

La liste des langues vivantes autorisées aux épreuves orales est la suivante :

- épreuve obligatoire : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol ;

- épreuve facultative : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais et russe.

La langue vivante obligatoire de l'épreuve orale est la même que celle choisie pour l'épreuve écrite. Une même langue ne peut être choisie à la fois comme langue vivante obligatoire et comme langue vivante facultative.

Article 24

Les noms des candidats admissibles aux épreuves orales sont affichés dans les locaux des épreuves orales et disponibles sur internet.

Tout candidat pourra justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves orales en présentant le certificat d'admissibilité aux dites épreuves qui lui est remis par le directeur du concours.

Article 25

L'avis de concours mentionné à l'article 1er ci-dessus fixe le nombre de séries d'épreuves orales, la localisation et le calendrier prévisionnel de ces épreuves ainsi que les conditions de convocation des candidats.

Dans chaque filière et chaque option, les candidats sont groupés, pour les épreuves orales, sur une liste alphabétique unique, sans distinction d'établissement ni de centre d'examen écrit d'origine. Ils sont ensuite répartis aléatoirement entre les séries. Des aménagements limités peuvent toutefois être apportés à cette règle de répartition si la bonne organisation du concours l'exige.

Article 26

Pour chaque série, et dans chacune des filières et des options, les candidats admissibles sont répartis entre les commissions d'examen de manière homogène sur la base de leur classement d'après le total des points obtenus par eux aux épreuves écrites visées à l'article 18 ci-dessus.

Article 27

Au début de chaque épreuve, le candidat présente à l'examinateur l'une des pièces d'identité visées à l'article 12 ci-dessus et le certificat d'admissibilité aux épreuves orales mentionné à l'article 24 ci-dessus.

Les épreuves orales sont publiques, mais l'entrée dans les salles n'est autorisée qu'entre deux interrogations successives.

Au début de chaque série, le directeur du concours fait afficher pour chaque examinateur le calendrier et les horaires de passage des candidats. Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent être deux épreuves de mathématiques ou deux épreuves de physique.

Article 28

Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.

Au cours des épreuves orales, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le président des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.

Le président des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qu'il juge utile.