JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 22

Article 22

Les épreuves orales servent, concurremment avec l'ensemble des épreuves écrites, des épreuves d'éducation physique et sportives et des majorations, à déterminer le classement par ordre de mérite des candidats. Elles sont notées sur une échelle de 0 à 20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les épreuves orales servent, concurremment avec l'ensemble des épreuves écrites, des épreuves d'éducation physique et sportives et des majorations, à déterminer le classement par ordre de mérite des candidats. Elles sont notées sur une échelle de 0 à 20.