Article 22
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Les épreuves orales servent, concurremment avec l'ensemble des épreuves écrites, des épreuves d'éducation physique et sportives et des majorations, à déterminer le classement par ordre de mérite des candidats. Elles sont notées sur une échelle de 0 à 20.
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